TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301316_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 décembre 1985, a été interpellé le 22 mars 2023 pour des faits de vol en bande organisée et recel de bien provenant d'un vol en bande organisée. Il a déclaré être entré en France en 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles pris le 3 décembre 2020 par le préfet du Loiret. S'étant soustrait à l'arrêté de transfert, il a été déclaré en fuite. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 14 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 de ce code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 6. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point 4, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions du décret du 28 octobre 2016 précité, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 14 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. A le 29 mars 2023 à 11 heures 30, par voie administrative, alors que l'intéressé était incarcéré à la maison d'arrêt de Blois. L'article 5 de l'arrêté, relatif aux voies et délais de recours, comporte, outre l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment que la durée du délai pour saisir le tribunal administratif était de quarante-huit heures, la mention selon laquelle le requérant avait la possibilité de déposer directement sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Les termes de l'article 5 de l'arrêté ne sont pas ambigus et, par suite, de nature à induire en erreur l'intéressé dans des conditions telles qu'il se trouvait privé du droit à un recours effectif. Or, il ressort des termes de la requête que celle-ci a été remise au greffe de la maison d'arrêt de Blois le 6 avril 2023 et enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 avril 2023. Ainsi, dès lors que le délai de recours expirait le 31 mars 2023 à 11 heures 30, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301316_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
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