TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301306_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme B conteste la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 4 mai 2023. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301306_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel