TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301306_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A C. Par cette requête, M. C demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 février 2022 à Groslay. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. L'émission d'une amende forfaitaire majorée vaut quant à elle, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 4. Pour demander l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 février 2022 à Groslay et de l'émission le 06.06.2022 d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée. Il résulte cependant des principes ci-dessus rappelés qu'il lui appartenait de contester les amendes forfaitaires et de formuler une requête en exonération auprès du service compétent. Or, M. C n'établit pas avoir obtenu l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis à son encontre le 06.06.2022, ni même n'allègue avoir contesté ledit titre. La requête de M. C ne comporte ainsi qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 16 mars 2023. Le président de la 6ème chambre M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301306_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel