TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301295_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B conteste les décisions du 30 mai 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et " invalidité ", l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap, le complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés et lui attribue une orientation vers le marché du travail. Par une lettre du 25 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité ()". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". 3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. M. B conteste les décisions de refus de l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap, le complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Conformément aux dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de M. B au tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 5. En second lieu, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. () ". Et aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation, du travail adapté ou protégé, et du 4°du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion et/ou à une orientation professionnelle, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 7. Par un courrier adressé le 25 juillet 2023 en recommandé avec accusé de réception dont l'avis de réception a été signé par le requérant, M. B a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours, en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée en tant qu'il conteste le refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " . Article 2:La partie du dossier de la requête relevant du juge judiciaire est transmise au tribunal judiciaire de Limoges (pôle des affaires sociales). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Limoges, le 30 novembre 2023 Le vice-président, Nicolas NORMAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301295_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel