TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301293_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 18 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, en vertu de l'article R. 414-5 du même code, les pièces jointes à la requête doivent être transmises dans des fichiers séparés, accompagnées d'un inventaire détaillé présentant, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. 3. En dépit de la demande qui a été adressée le 24 janvier 2023 par le tribunal à son conseil par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, transmis les pièces jointes mentionnées dans sa requête conformément à l'article R. 414-5 de ce même code. Faute d'avoir satisfait à cette exigence, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2301293_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel