TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301292_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301292, Mme E A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui remettre ses documents d'identité, de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le refus d'asile pour édicter une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; - sa fille s'est, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; - il peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision prescrivant des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - il justifie d'éléments sérieux permettant la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué, jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Morbihan demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête en exposant que l'arrêté attaqué a été retiré et qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré en attendant la confection de la carte de résident à laquelle elle a droit. II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301293, M. C B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui remettre ses documents d'identité, de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il présente les mêmes moyens que ceux présentés par sa compagne Mme A dans l'instance n° 2301292. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Morbihan demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête en exposant que l'arrêté attaqué a été retiré et qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré en attendant la confection de la carte de résident à laquelle il a droit. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des consorts D sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables, en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code, aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le président du tribunal administratif () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Mme A et M. B, ressortissants ivoiriens, nés respectivement en 1998 et en 2002, sont entrés en France le 16 mars 2021. Ils ont sollicité le bénéfice du statut de réfugiés mais par décisions respectivement des 18 mars et 22 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté ces demandes. Par des arrêtés du 20 février 2023, notifiés le 25 février suivant, le préfet du Morbihan a décidé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi. Ce sont les arrêtés attaqués. 4. Il est toutefois constant que, postérieurement à la notification des arrêtés, le 27 février 2023, Mme A et M. B se sont présentés en préfecture pour y déposer une demande de délivrance de cartes de résidents en qualité de parents d'une enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, eu égard à la décision de la CNDA du 22 décembre 2022 qui a accordé cette protection à leur fille mineure. Ils se sont vu délivrer, à cette occasion, des récépissés de demandes de titre de séjour valables jusqu'au 26 août 2023 et les autorisant à travailler. Ces récépissés doivent être regardés comme ayant rapporté les arrêtés obligeant les requérants à quitter le territoire français et par suite, les requêtes n'avaient pas d'objet à la date à laquelle elles ont été enregistrées le 8 mars 2023. Entachées d'une irrecevabilité manifeste, elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme E A et M. C B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme A et de M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C B, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes le 18 avril 2023 Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301292, 2301293
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301292_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel