TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301289_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 16 mai 2023, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Rocbaron a délivré à la SCI Gamajac le permis d'aménager n° PA 083 106 22 B 002 portant sur une parcelle cadastrée AW63p pour la réalisation d'un lotissement de 10 lots, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 2 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Gamajac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, conclut, à titre principal au rejet de la requête et demande au tribunal, à titre subsidiaire de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à supposer par extraordinaire que le permis d'aménager n°PA 083 106 22 b 002 du 9 novembre 2022 soit entaché d'irrégularité, pour permettre à la SCI Gamajac de procéder à la mesure de régularisation utile, à titre infiniment subsidiaire de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté portant permis d'aménager n° PA 083 106 22 B 002 du 9 novembre 2022, à supposer par extraordinaire que ce permis soit entaché d'irrégularité, pour permettre à la SCI Gamajac de procéder à la mesure de régularisation utile et de mettre à la charge de M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. J et M. I, conjointement et solidairement une somme de 4 000 euros à verser à la commune de Rocbaron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la SCI Gamajac, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête des consorts B et autres, subsidiairement au rejet la requête et, en toute hypothèses, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I, déclarent se désister purement et simplement de la requête et signalent le décès de M. D B. Le mémoire en désistement a été communiqué le 2 octobre 2023 à la commune de Rocbaron qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la SCI Gamajac, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, déclare accepter le désistement de Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par le pétitionnaire du permis d'aménager attaqué le 6 octobre 2023. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de laisser les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens à la charge des parties qui les ont exposés O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. et Mme C, à M. et Mme A, à M. et Mme G, à M. E J, à M. H I, à la commune de Rocbaron et à la SCI Gamajac. Fait à Toulon, le 3 novembre 2023. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2301289_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel