TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301286_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bourges l’a placé à compter de cette date à l’isolement provisoire pour une durée ne pouvant excéder cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bourges l’a placé à l’isolement provisoire, à compter du jour même, pour une durée ne pouvant pas excéder cinq jours, après que trois immenses trous ont été découverts dans l’un des murs de sa cellule d’hébergement au cours d’une fouille. Toutefois, le requérant n’assortit sa requête d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d’introduction de la requête, étant expiré et M. A... n’ayant pas, dans ce délai, invoqué de moyens, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 30 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2301286_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel