TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301285_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, représentée par Me Joory, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge elle-même et sa fille mineure dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, en lui proposant un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence, en l'espèce, compte tenu, en particulier, de l'âge de sa très jeune enfant et des conditions climatiques, est justifiée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'abstention des services de l'Etat de répondre à sa demande d'hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, tiré du 10° du préambule de la Constitution de 1946, au droit à la protection de la vie et de la santé, et au droit de ne pas subir des traitement inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - enfin, cette abstention méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête et notamment à la mise hors de cause de l'Etat, seul le département de Paris étant compétent pour assurer l'hébergement en urgence de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment, son préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles code ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Joory, représentant Mme B et, - Les observations de Me Falala représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, déclare, sans être contredite, être entrée en France accompagnée de sa fille mineure, C B, le 31 décembre 2022 et y avoir depuis le 4 janvier 2023 sollicité un hébergement d'urgence auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) alors qu'elle vit avec sa petite fille à la rue. En l'absence de toute réponse favorable à sa demande, après de vaines tentatives effectuées entre le 4 et le 19 janvier 2023, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonnancer au préfet de l'Ile-de-France, préfet de Paris de les faire prendre en charge elle-même et sa fille mineure dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. L'Etat ne peut légalement refuser un hébergement d'urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, même s'il peut, le cas échéant, obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'est pas fondé à soutenir que la prise en charge de la requérante et de sa fille mineure de trois ans relève de la seule compétence du département de Paris et, seulement, en cas de carence de ce dernier, à titre supplétif, à l'Etat. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B et sa fille âgée d'un an et demi se trouvent sans abri et obligées de dormir dans la rue, malgré les demandes de prise en charge faite auprès du SIAO. Compte tenu du très jeune âge de son enfant, Mme B doit être regardée comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de la famille de Mme B, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée, nonobstant le nombre de demandes dont le SIAO et d'autres services seraient saisis, en particulier au mois de janvier, dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat et cette carence est susceptible d'avoir, notamment en période hivernale, des conséquences graves sur la situation médicale, psychique ou sociale de la requérante et de son enfant mineure et les place en situation de détresse au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Alors que, ponctuellement, à l'initiative de Mme B, seule, elle et sa fille ont été recueillie pour une nuit chez des particuliers et que les treize demandes enregistrées de prise en charge depuis le 4 janvier dernier auprès du SIAO ont abouti à cinq reprises à un hébergement ponctuel pour une seule nuit chaque fois, il n'apparaît pas, et n'est d'ailleurs pas même soutenu, que cet hébergement ou tout autre hébergement d'urgence de long séjour serait renouvelé et maintenu conformément aux obligations prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles citées au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B et de sa fille mineure dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B et de sa fille mineure dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de la santé et de la prévention. Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 21 janvier 2023. Le juge des référés, J.-F. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2301285_20230121
Données disponibles
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