TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301284_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la SAS Publihebdos, représentée par Me Andia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 décembre 2022 établissant la liste des journaux et des organes de presse en lignes habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère au titre de l'année 2023 en tant qu'il n'inclut pas le service de presse en ligne " actu.fr " dans cette liste, d'autre part, de la décision du préfet de l'Isère du même jour ayant rejeté sa demande d'habilitation du service de presse en ligne " actu.fr " à publier des annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère pour l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre un nouvel arrêté inscrivant le service de presse en ligne " actu.fr " sur la liste des services de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère au titre l'année 2023 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, l'ensemble dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à l'impact des décisions contestées sur l'équilibre financier du service de presse en ligne " actuGrenoble " en charge de l'actualité dans le département de l'Isère et au désavantage concurrentiel grave et immédiat qu'elles provoquent à son détriment sur le marché de la publication d'annonces judiciaires et légales en Isère ; - les services préfectoraux n'ont pas respecté l'exigence d'une analyse détaillée de son dossier de candidature posée par les lignes directrices du ministre de la culture du 8 octobre 2021 ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des exigences énoncées par les lignes directrices du ministre de la culture ; - les motifs de rejet de sa demande sont entachés d'erreurs de droit et d'erreurs de fait dès lors, d'une part, que l'article 2 de la loi n° 55-4 ne restreint pas l'habilitation aux seuls services de presse traitant exclusivement l'actualité de leur département, d'autre part, que ces dispositions visent une information générale, judiciaire ou technique, sans exclure les faits divers ; - le site " actu.fr " respecte les conditions légales prévues par l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; - la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ; - le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ; - les lignes directrices 2021 portant sur les annonces judiciaires et légales publiées le 8 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la SAS Publihebdos, qui exerce une activité d'édition et de publication d'hebdomadaires locaux d'information, exploite le service de presse en ligne " actu.fr ". Le 2 novembre 2022, elle a sollicité l'autorisation de publier sur ce site des annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère pour l'année 2023. Par une décision du 30 décembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus et, par un arrêté du même jour, il a établi la liste des journaux et des organes de presse en ligne habilités à publier de telles annonces dans le département de l'Isère au titre l'année 2023, au nombre desquels ne figurent pas le service de presse en ligne " actu.fr ". La SAS Publihebdos demande la suspension de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions contestées, la société requérante se borne à faire valoir, en termes généraux, que leur exécution porterait un préjudice grave et immédiat à l'équilibre financier du service de presse en ligne " actuGrenoble " et provoquerait à son détriment un désavantage concurrentiel grave et immédiat sur le marché de la publication d'annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère. Elle ne justifie cependant pas que le service de presse en ligne " actuGrenoble ", ni même le service de presse en ligne " actu.fr " soit doté de la personnalité morale. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce, notamment de nature comptable ou financière, permettant d'apprécier la situation économique de son service de presse en ligne et, au-delà, l'impact envisageable des décisions en litige sur son propre équilibre financier, alors qu'elle indique éditer par ailleurs 92 titres de presse hebdomadaire régionale papier et bénéficier d'une habilitation pour son service de presse en ligne dans 68 départements. Elle ne démontre pas davantage que l'impossibilité pour elle d'accéder au marché des annonces judiciaires et légales du département de l'Isère aurait à son égard des conséquences difficilement rattrapables. Dans ces circonstances, elle ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Publihebdos est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Publihebdos. Fait à Grenoble, le 8 mars 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301284_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA