TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301281_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Lenoir, demande au juge des référés : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationales de l'Hérault du 7 décembre 2022 portant mise en demeure d'inscription dans un établissement scolaire de l'enfant Cybèle A et d'enjoindre au directeur académique de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022 - 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre également l'exécution de la décision implicite de rejet opposé à leur recours administratif préalable obligatoire formé le 20 septembre 2022 et d'enjoindre au directeur académique de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022 - 2023 ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil, Me Lenoir, une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce que leur enfant a toujours fait l'objet d'une instruction en famille jugée satisfaisante par l'inspecteur académique, à ce qu'une scolarisation en établissement viendrait bouleverser son équilibre, à ce qu'elle méconnait la liberté d'enseignement et à ce qu'ils encourent des poursuites pénales ; - la décision du 7 décembre 2022 est entachée des illégalités suivantes : méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'ils bénéficient d'une décision implicite d'autorisation d'instruction dans la famille, non-respect du principe du contradictoire au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, méconnaissance de l'article L. 242-1 du même code tenant au retrait d'une décision créatrice de droits régulière, erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation tenant à ce qu'ils bénéficiaient d'une autorisation de plein droit en application de du régime transitoire prévue par la loi du 24 août 2021 ; - la décision implicite de rejet opposée à leur recours préalable obligatoire du 20 septembre 2022 est entachée des illégalités suivantes ; insuffisance de motivation, vice de procédure pour absence de saisine de la commission d'académie, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation tenant à ce qu'ils bénéficiaient d'une autorisation de plein droit en application de du régime transitoire prévue par la loi du 24 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont les parents de Cybèle, née le 30 octobre 2014. Cette enfant a suivi une instruction en famille à compter de l'année scolaire 2020 / 2021 en Classe préparatoire. M. et Mme A ont adressé une déclaration d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022 / 2023 par courrier du 8 septembre 2022 ; par lettre du 16 septembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault n'a pas donné une suite favorable à cette déclaration en leur indiquant qu'à la suite de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, un régime d'autorisation a été mis en place et que la demande d'autorisation au titre de l'année concerné devait lui parvenir entre le 1er mars et le 31 mai 2022. Les requérants ont néanmoins adressé une demande d'autorisation d'instruction en famille par lettre du 20 septembre 2022, notifiée le 23. Par lettre du 7 décembre 2022, le directeur académique les a mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationales de l'Hérault du 7 décembre 2022 portant mise en demeure d'inscription dans un établissement scolaire de l'enfant Cybèle A, sinon de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposé à leur recours administratif préalable obligatoire formé le 16 septembre 2022, et d'enjoindre au directeur académique de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022 - 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions contestées, les requérants font d'abord valoir qu'une scolarisation en établissement risque de bouleverser son équilibre dès lors que Cybèle reçoit une instruction dans la famille depuis la rentrée scolaire 2020. Jugée satisfaisant par les inspecteurs académiques ayant procédé aux contrôles Toutefois, ces simples allégations n'établissent pas que la scolarisation de cette enfant serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Si les requérants soulignent qu'ils peuvent faire l'objet de poursuites pénales, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'une situation d'urgence qu'ils contribueraient eux-mêmes à créer en refusant d'inscrire leur enfant dans une école de leur choix. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Montpellier, le 27 mars 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 mars 2023, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301281_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA