TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301281_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente dès lors qu'elle risque d'être licenciée ; qu'elle la place dans une situation de précarité professionnelle et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 5 janvier 1976, est entrée en France en 2009, selon ses déclarations. Elle a été titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2022. Le 8 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé son dossier sans suite au motif qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante camerounaise, était titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2022. Le classement sans suite de sa demande de renouvellement datée du 17 janvier 2023 constitue une décision administrative. Dans ces conditions, la mesure demandée par la requérante, qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision, n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 février 2023
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2301281_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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