TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301274_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Arnulf, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à la suspension de de son permis de conduire pour une durée de six mois. Elle soutient que : - le signataire de la décision querellé n'était pas habilité ; - elle n'a pas bénéficié de l'information préalable au retrait de points en méconnaissance des dispositions des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - le procès-verbal de constatation de l'infraction ne fait mention ni de l'appareil utilisé pour réaliser le contrôle de vitesse, ni de la plaque d'immatriculation du véhicule contrôlé ; - la durée de la suspension prononcée est excessive au regard de sa profession. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de légalité externe n'est pas fondé et que les moyens de légalité interne sont inopérants. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ". 2. En premier lieu, s'agissant de la légalité externe, M. D A, directeur des sécurités, directeur de cabinet adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n°2022-730 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 du 1er septembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté querellé manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, les moyens tirés de la non communication de l'information préalable au retrait de points en méconnaissance des dispositions des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route, de l'irrégularité à la supposer établie de la rédaction du procès-verbal de constatation de l'infraction et du caractère excessif de la durée de la suspension prononcée au regard de la profession de la requérante sont inopérants sur la légalité de l'arrêté querellé et doivent, par suite, être écartés. 4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2301274_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel