TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301274_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A D, représenté par Me Steven Calot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Haute-Marne de lui verser, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'allocation qui lui est due pour perte d'emploi à la suite du non-renouvellement de son contrat ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve sans emploi et sans ressources depuis la fin de son contrat alors qu'il supporte la charge de sa fille mineure et qu'il doit assumer les dépenses de la vie courante, le solde des comptes en banque étant désormais presque nul ; - le refus de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier des conditions nécessaires à son développement et à celui de sa famille et à son droit à obtenir des moyens convenables d'existence protégés par les paragraphes 9 et 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et qu'il porte atteinte à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 à 14 h 30 en présence de M. Picot, greffier : - le rapport de M. B C ; - les observations de Me Calot, représentant M. D, et celui-ci en ses explications. Me Calot précise d'une part que le comportement du centre hospitalier méconnait également les stipulations de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'autre part que le requérant avait antérieurement exercé pour le centre hospitalier universitaire de Reims, mais que celui-ci a indiqué le matin de l'audience qu'il ne lui appartenait pas de verser d'allocations chômage au requérant, et que Pôle Emploi avait en définitive adopté la même analyse. Pour sa part, M. D estime avoir été l'objet de malveillance de la part du centre hospitalier qui n'a répondu à aucune de ses sollicitations. La clôture de l'instruction a été prononcée à 15 heures 05, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été recruté en qualité de praticien attaché associé par le centre hospitalier de la Haute-Marne à compter du 7 novembre 2019 pour une durée de trois ans. Ce contrat n'ayant pas été renouvelé à son terme, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de la Haute-Marne de lui verser l'allocation de retour à l'emploi. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le juge des référés n'ont, en principe, qu'un caractère provisoire. Il lui appartient ainsi, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures provisoires qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Toutefois, lorsqu'aucune mesure de caractère provisoire n'est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l'atteinte y font obstacle, il peut enjoindre à la personne qui en est l'auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale en cause. 3. D'une part, le requérant invoque des difficultés pour subvenir à ses besoins en l'absence de ressources, alors qu'il a la charge de sa fille mineure. En se prévalant, sept mois après la fin de son contrat de travail, de sommes très modestes demeurant désormais sur son compte bancaire et sur celui de sa fille alors qu'il ne dispose pas d'autres ressources, il justifie suffisamment d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que les établissements hospitaliers assurent en principe eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, même s'ils peuvent décider soit d'en confier la gestion à Pôle Emploi par une convention conclue avec celui-ci, soit d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. Aucun élément figurant au dossier ne permet d'établir que le centre hospitalier de la Haute-Marne aurait adhéré au régime d'assurance-chômage ou aurait confié par convention la gestion de l'assurance-chômage à Pôle Emploi, alors qu'il résulte de l'instruction que cet établissement public a décliné sa compétence en l'espèce par un courrier du 19 avril 2023. Par ailleurs, si le requérant avait exercé du 5 septembre 2016 au 30 juin 2018 au sein du centre hospitalier universitaire régional de Reims, ce dernier ne saurait être tenu au versement de l'allocation de retour à l'emploi, dès lors que les dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail mettent le versement de cette allocation à la charge de l'employeur qui a employé l'intéressé pendant la période la plus longue. Ainsi, le centre hospitalier de la Haute-Marne est manifestement responsable du versement de l'allocation de retour à l'emploi due à M. D. 5. Aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". En outre, aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ". Il découle de ces dispositions que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle et une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En s'abstenant de procéder depuis plusieurs mois au versement des allocations d'assurance-chômage dues à M. D, à qui il avait adressé un certificat de travail le 22 décembre 2022, malgré les demandes de plus en plus pressantes de ce dernier des 12 octobre 2022, 21 mars 2023, 14 avril 2023 et le 7 juin 2023, alors que l'intéressé avait saisi le tribunal le 9 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le centre hospitalier a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'en l'espèce seule cette mesure est de nature à permettre la sauvegarde de cette liberté fondamentale, il doit être enjoint au centre hospitalier de la Haute-Marne de procéder dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au mandatement des sommes dues à M. D au titre de l'allocation de retour à l'emploi. 8. Dans les circonstances, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de la Haute-Marne de procéder au versement des sommes dues à M. D au titre de l'allocation de retour à l'emploi dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le centre hospitalier de la Haute-Marne versera à M. D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au centre hospitalier de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023. Le juge des référés, A. CLe greffier, A. PICOTLe juge des référés, A. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2301274_20230612
Données disponibles
- Texte intégral