TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301264_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) du 29 janvier 2023, refusant de lui accorder son indemnité chaussures depuis le 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au CHGR de lui accorder le versement de son indemnité chaussures depuis le 1er janvier 2018 ; 3)° de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'indemnité litigieuse a été versée à M. B. Par un courrier, régulièrement adressé à la dernière adresse connue du requérant le 16 avril 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, par un courrier du 16 avril 2024 adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été régulièrement adressé à la dernière adresse connue du requérant qui n'a pas répondu dans le délai imparti. Il doit donc être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes le 21 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2301264_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel