TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301262_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 M. B A : * forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 174,33 euros en restitution du solde de trop perçus d'aides personnelles au logement pour le mois de juin 2014 référencé IN4 001 ; * demande au tribunal : * de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 174,33 euros à titre de dommages et intérêts ; * de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux entiers dépens. M. A fait valoir que la créance de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône est éteinte par prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par décision en date du 28 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après avis de l'autorité compétente, ayant décidé d'accorder à M. A une remise totale de la dette née de l'indu d'aides personnelles au logement référencé IN4 001. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, l'opposition à contrainte devant être formée dans les quinze jours de sa notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). " Sur l'opposition a contrainte 2. Par décision en date du 13 février 2023, à l'encontre de laquelle M. A forme opposition, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a signifié au requérant une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'aides personnelles au logement référencé IN4 001 d'un montant de 174,33 euros. 3. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par décision en date du 28 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après avis de l'autorité compétente, a décidé d'accorder à M. A une remise totale de la dette d'un montant de 174,33 euros. Dès lors, les conclusions de la requête formant opposition à la contrainte en date du 13 février 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. M. A demande la condamnation de l'État à l'indemniser d'une somme de 174,33 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'émission d'une contrainte alors que la créance est prescrite. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a adressé au directeur de la caisse d'allocation familiale une demande préalable d'indemnisation ayant donné lieu à une décision de rejet lui faisant grief de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de voir la caisse d'allocation familiale condamnée à l'indemniser ne peuvent qu'être rejetées Sur les conclusions tendant à ce que la caisse d'allocation familiale soit condamnée aux entiers dépens 6. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 7. Aucune des mesures d'instruction visées par ces dispositions n'ayant été décidée, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête formant opposition à la contrainte en date du 13 février 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 octobre 2023 Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2301262_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA