TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301258_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, a confirmé sur recours préalable obligatoire le refus d'attribuer une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le complément de cette allocation au bénéfice de son fils, A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judicaire ;
- le décret n° 2015-223 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés audit article.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles : " Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. La requête de Mme B C porte sur un litige relatif à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B C. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en application des dispositions précitées au point 3, de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du pôle social du tribunal judicaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023.
La magistrate désignée,
P. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301258_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel