TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301252_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le conseil du requérant maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal de la délivrance à M. C, le 3 novembre 2023, d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui verser, la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2:L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2301252_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA