TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301248_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète des Landes a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a refusé la délivrance d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de condamner la préfète de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu et au rejet de la requête au motif qu'un récépissé, valable du 9 juin 2023 au 8 septembre 2023, lui a été remis en cours d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète des Landes a délivré à Mme B le récépissé sollicité, valable du 9 juin 2023 au 8 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ortego Sampedro, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Ortego Sampedro, avocat de Mme B une somme de 800 euros (huit cent euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Ortego Sampedro et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 27 juillet 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301248_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA