TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301248_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A Bok'Omo. Il soutient que M. A Bok'Omo est relogé depuis le 1er février 2023 dans un T3 à Meulan. La requête a été communiquée à M. A Bok'Omo qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2110525 du tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A Bok'Omo. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que M. A Bok'Omo est relogé depuis le 1er février 2023 dans un T3 à Meulan correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 15 février 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 30 avril 2022 au 1er février 2023, à 8 280 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2110525 du 15 février 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet des Yvelines et à M. B A Bok'Omo. Copie en sera transmise au ministère public près la cour la cour des comptes. Fait à Versailles, le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé N. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301248_20230320
Données disponibles
- Texte intégral