TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301247_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de regroupement familial. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de regroupement familial, au motif que les ressources de M. B au titre de la période de référence étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas, le requérant se borne à produire ses bulletins de paie au titre de l'année 2022, soit en dehors de la période de référence. Par suite, la requête n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301247_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel