TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301246_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme E B, représentée par Me Bouillault, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour son enfant A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer ces deux documents dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bouillault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui prive son fils d'un document d'identité et de voyage, lui cause un grave préjudice ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision contestée, en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte nationale d'identité, méconnait les dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, dès lors qu'un certificat de nationalité française a été délivré au jeune A, né le 25 juillet 2022 ;
- elle méconnait l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 8 de cette convention et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision contestée, en tant qu'elle refuse la délivrance d'un passeport, méconnait les dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, dès lors qu'un certificat de nationalité française a été délivré au jeune A ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2023 sous le numéro 2301245 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B se limite à faire valoir que la décision contestée cause un grave préjudice à son fils, A D C, né à Poitiers le 25 juillet 2022, dès lors qu'elle a pour effet de le priver d'un document d'identité et de voyage. Toutefois, cette seule affirmation, dépourvue de précisions et non étayée par les pièces du dossier, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à Me Bouillault.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2301246_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA