TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301235_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la société Taupin, représentée par la SELARL Atmos avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le département du Calvados a refusé de lui communiquer le contrat de concession de la gestion et de l'exploitation de sept ports maritimes, ainsi que l'ensemble des documents de la procédure de concession ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de lui communiquer l'ensemble de ces documents dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2024, le département du Calvados, représenté par la SELAS Oyat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Société Taupin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société Taupin demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département du Calvados a communiqué l'ensemble des documents sollicités par la société Taupin. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Taupin sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Taupin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département du Calvados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Calvados la somme que la société Taupin demande au titre des frais de même nature. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Taupin autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taupin et au département du Calvados. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Caen, le 12 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2301235_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA