TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301235_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B D et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteurs notifiée le 26 janvier 2023 par laquelle le service de gestion comptable de Langres a demandé à leur établissement bancaire le versement de la somme de 734,75 euros correspondant à des factures d'eau et d'assainissement portant sur les années 2016, 2017, 2020 et 2021 ; 2°) de condamner le service de gestion comptable de Langres à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la distribution d'eau potable et le service d'assainissement constituent des services publics industriels et commerciaux. Ainsi, le litige soulevé par les requérants tendant à la contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de factures d'eau et d'assainissement et à obtenir le versement de dommages et intérêts, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. D et Mme A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301235_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel