TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301234_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mai 2023, la présidente de la 4ième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen le dossier de la requête enregistrée le 4 mai 2023 ci-dessous analysée. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la société Toffolutti, représentée par la SELARL Ekis avocats, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté son offre au titre du marché de travaux de sécurisation de la RN814, section du boulevard périphérique nord de Caen et d'annuler la procédure de passation du marché public de travaux en question ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les articles R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique ont été méconnus ; - les articles L.3, L.2152-7 et suivants et R.2152-11 du code la commande publique ont été méconnus ; l'analyse des offres n'a pas respecté le règlement de consultation ; la valeur technique a été appréciée selon cinq éléments au lieu de quatre, et l'élément n°4 a été modifié; - la pondération du critère des performances environnementales a été modifiée; - le règlement de consultation est incohérent ; s'agissant de la valeur technique, il était imposé aux candidats de joindre à leurs offres un schéma organisationnel du plan assurance qualité, lequel constitue l'élément d'appréciation EA.2, pondéré à 10%, correspondant au cadre imposé par l'adjudicateur ; toutefois ce cadre ne comportait pas de mention de l'organisation de la maintenance de la signalisation chantier, pourtant noté 35% ; pour pallier cette incohérence, elle a consacré un paragraphe à ce point dans son offre dont il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été pris en compte ; - la méthode de notation est irrégulière ; - son offre a été dénaturée s'agissant de l'élément d'appréciation EA.7. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2023, la société Colas France conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2023, la société Toffolutti se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie prend acte du désistement de la société Toffolutti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 19 décembre 2022 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché public de travaux de sécurisation de la RN814, sur une section du boulevard périphérique nord de Caen de 3,6 km. Par un courrier du 25 avril 2023, la DREAL de Normandie a informé la société Toffolutti du rejet de son offre et de l'attribution du marché au groupement composé des sociétés Colas, Aximum et SRTP. La société Toffolutti a demandé au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler cette décision et la procédure de passation suivie. Toutefois, dans ses dernières écritures, la société Toffolutti se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En premier lieu, il y a lieu de donner acte à la société Toffolutti de son désistement. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Toffolutti au titre de frais du procès. En revanche, il y lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à l'Etat et à la société Colas France. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la société Toffolutti de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : La société Toffolutti versera à l'Etat et à la société Colas France la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toffolutti, la société Colas France, et à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Fait à Caen, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé H. A La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A GODEY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2301234_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel