TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301228_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, afin de déposer une demande de titre de séjour. Elle soutient qu'elle doit poursuivre ses études en métropole et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous reçu le 10 mai 2022, demeurée sans réponse. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme A à se présenter en préfecture, le 17 octobre 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Pour le Président, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301228_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA