TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2301215_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé, représentée par Me Roustouil, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision figurant dans la mise à jour du guide intitulé « Critères et procédures de prise en charge des actions DPC », publiée sur le site internet www.agencedpc.fr le 8 décembre 2022, aux termes de laquelle « Pour rappel, le DPC et un dispositif distinct de la formation professionnelle tout au long de la vie tel que figurant dans le code du travail, par conséquent, l’article 261 du code général des impôts ne peut pas s’appliquer. Toutes les factures faisant référence à cet article seront rejetées afin d’être annulées par un avoir et réémises en intégrant la TVA » ; 2°) d’enjoindre à l’agence nationale du développement professionnel continu de publier une mise à jour du guide expurgée de la décision attaquée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de lui accorder la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, l'Agence nationale du développement professionnel continu conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé et à l'Agence nationale du développement professionnel continu. Fait à Melun, le 14 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2301215_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel