TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301213_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, régularisée le 24 mars 2023, et des pièces enregistrées le 10 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur de la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prestation partagée de l'éducation de l'enfant (PrePare) d'un montant de 2 497,02 euros pour la période d'avril à septembre 2022. Elle soutient que : - elle a correctement effectué ses déclarations auprès de la MSA ; - à ce jour, elle n'a plus d'emploi et doit s'acquitter de plusieurs prélèvements et factures tous les mois ; il lui est impossible de régler cette somme, encore moins sous huit jours ; - elle a remarqué certaines retenues sur ses dernières prestations ; elle a contacté la MSA pour savoir de quoi il s'agissait mais elle n'a pas obtenu de réponse ; elle aimerait trouver une solution, mais le versement du solde de sa dette en une seule fois lui est impossible. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la prestation partagée de l'éducation de l'enfant est versée lorsqu'un ou deux parents souhaitent réduire ou cesser leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant de moins de trois ans ; la durée du versement dépendent du nombre d'enfants à charge et de la situation familiale ; cette prestation est versée si trois conditions sont remplies ; avoir au moins un enfant de moins de trois ans, avoir validé au moins huit trimestres de cotisations vieillesse, avoir totalement ou partiellement interrompu son activité professionnelle ; si les deux premières conditions semblent remplies en l'espèce, la dernière pose clairement problème ; - dans sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement faites à la MSA le 4 avril 2022, Mme A déclare être au chômage depuis le 13 décembre 2021 ; elle ne déclarera avoir repris un emploi le 19 avril 2022 que lors de sa déclaration du 27 septembre 2022, déclaration dans laquelle elle indique également être au chômage depuis le 1er août 2022 puis le 23 septembre 202 ; or, dans l'intervalle, la PrePare lui a été versée ; - l'information de la nouvelle activité de Mme A est arrivée tardivement dans sa déclaration du 27 septembre 2022 alors même qu'elle avait fini d'occuper cet emploi ; - la requérante indique ne pas avoir de salaire et ne pas disposer de revenus suffisants pour rembourser le trop perçu, or elle ne justifie pas de ses difficultés financières et ne transmet aucun élément indiquant ses revenus actuels ; - elle ne s'est pas opposée à la proposition d'échéancier de la part de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de prestation partagée de l'éducation de l'enfant le 10 octobre 2021. Le 30 septembre 2022, la MSA lui a indiqué être informé d'un changement dans son activité professionnelle et l'a invité à communiquer un certain nombre d'éléments afin de procéder à la révision de son droit à PrePare. Le 4 octobre 2022, la MSA a informé Mme A avoir révisé ses prestations familiales suite à une reprise d'activité professionnelle depuis le 19 avril 2022. Un indu d'un montant de 2 497,02 euros a été généré sur la période d'avril à septembre 2022. Le 11 octobre 2022, Mme A a saisi la commission de recours amiable afin de demander un effacement de la dette invoquant les difficultés financières auxquelles elle est confrontée. Par courrier du 15 février 2023, la MSA a informé Mme A que la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal administratif. Le 3 mai 2023, une mise en demeure a été adressée à Mme A relativement à cet indu. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale : " I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. () 2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée. (). Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. () ". 3. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1° la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. La requête de Mme A porte sur un indu de prestation d'accueil du jeune enfant. Il résulte de ce qui précède que seule la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en vertu des dispositions précitées au point 3, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, dans le ressort duquel réside la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Cahors. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au président du tribunal judiciaire de Cahors. Fait à Toulouse le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2301213_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel