TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301213_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet, le 3 août et le 26 septembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un courrier du 12 juillet 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, et ce dans un délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () "".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. Le recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Lorsque le recours administratif obligatoire n'a pas été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, celle-ci revêt un caractère prématuré.
4. D'une part, M. C n'a pas produit, à l'appui de sa requête introductive d'instance, la décision statuant sur le recours administratif préalable formé contre la décision attaquée du 27 avril 2023. En réponse à la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, M. C a produit le justificatif du dépôt d'un courrier avec accusé de réception adressé le 24 juillet 2023 par voie postale au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Dès lors que M. C n'a formé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision précitée que postérieurement à l'introduction de sa requête enregistrée le 12 juillet 2023, celle-ci est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.
5. D'autre part, si M. C produit la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté son recours administratif préalable, il n'assortit sa requête d'aucune nouvelle conclusion en cours d'instance contre cette dernière décision. Par suite, sa requête est irrecevable, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions dirigées contre la décision précitée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2301213_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel