TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301213_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Mme B C épouse A.
Par cette requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme B C A doit être regardée comme sollicitant une demande de conciliation à la suite, d'une part, de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapées, et d'autre part, de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. L'article R. 146-34 du code de l'action sociale et des familles, situé dans la sous-section 7 de ce code, relatif à la conciliation susceptible d'être organisée dans le cadre du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées dispose que : " En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée. ".
3. Mme C épouse A a déposé une requête qui revêt la forme d'une demande de conciliation consécutivement à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne du 29 novembre 2022 qui a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapées, et, à la décision du président du conseil départemental du même jour qui a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande, laquelle doit être adressée au directeur de la maison départementale des personnes handicapées conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Par suite, la requête de Mme C épouse A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Versailles, le 15 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2301213_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel