TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301208_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal la modification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ayant statué sur les recours présentés contre le projet d'aménagement foncier de la commune de Chenimenil dans le département des Vosges. Il demande à ce que la limite de propriété avoisinant ses parcelles soit modifiée en sa faveur, du côté de la parcelle ZA 2 ainsi que la suppression de l'intégralité du chemin ZA 4. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). " 3. D'une part, M. B a introduit une requête qui ne contient pas la décision attaquée. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. La requête de M. B étant dépourvue de conclusions et de moyens et s'apparentant à un recours gracieux, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 11 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301208_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel