TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301206_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Roux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023, par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de travail, ou de prendre une nouvelle décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avis préalable de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de la Haute-Vienne a délivré, le 17 août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour temporaire au bénéfice de M. A, portant la mention " vie privée et familiale " et travail. Il suit de là que la décision de délivrance, ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation ainsi que celles présentées aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Roux et à la préfecture de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 13 novembre 2024. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2301206_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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