TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301204_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
VU la délégation du 1er mai 2021 du président du tribunal habilitant les vice-présidents à transmettre les dossiers au titre du premier alinéa de l'article R. 351-du code de justice administrative.
1. En vertu du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2333-87 et L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par la requérante, en tant qu'il concerne des forfaits de post-stationnement majorés, émis par la trésorerie de Grenoble Amendes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2023.
Pour le président,
Le président de la 5ème chambre
Christian SognoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2301204_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel