TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301197_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cordoliani, avocat, demande au Tribunal :
1°) de déclarer l'action en recouvrement opérée par les saisies administratives à tiers détenteurs du 30 mai 2023, contre les impositions à l'impôt sur le revenu et aux taxes d'habitation et à la contribution audiovisuelle mises en recouvrement au titre des années 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, et 2018, telles que visées ci-avant, en principal et pénalités, pour un montant de 151 109,12 euros, et couverte par la prescription ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 151 109,12 euros ;
3°) de dire en conséquence, les saisies administratives à, tiers détenteur, contestées, sans fondement et de nul effet ;
4°) d'ordonner à l'administration de les annuler ;
5°) de condamner l'Etat à verser à M. A B, la somme de 2. 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'opposition à contraintes, contre les impositions à l'impôt sur le revenu et aux taxes d'habitation et à la contribution audiovisuelle, mises en recouvrement, est couverte par la prescription ;
- aux termes de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'action en recouvrement est de quatre années ; le point de départ de prescription de l'action en recouvrement est fixé au jour de la mise en recouvrement du rôle ; à défaut d'action du comptable public pendant plus de quatre ans, celui-ci perd son droit d'agir contre un débiteur.
- en conséquence, il demande l'abandon des poursuites concernant les impositions visées, à hauteur de ces montants poursuivis pour un total de 151 109,12 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir que la comptable du SIP les Abymes a ainsi fait droit à la demande du contribuable. Le 22 avril 2024, la somme de 131 051,74 euros a été remboursée à M. A B par virement bancaire.
Par un acte enregistré le 30 avril 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B, la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1. 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2301197_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel