TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301196_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Fouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier d'Avranches-Granville a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du caractère définitif du jugement rendu le 28 avril 2023 ou de l'examen d'une éventuelle requête devant la cour administrative d'appel ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser la somme totale de 24 179,76 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage résultant de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l'expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. 3. Par sa requête, Mme A B soutient qu'en dépit du jugement rendu par le présent tribunal le 28 avril 2023, elle reste recevable à demander la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices subis dès lors que ce jugement n'est pas devenu définitif. Elle fait en outre valoir que l'intervention d'une nouvelle décision de rejet datée du 19 janvier 2023 la rend recevable à demander à nouveau l'indemnisation des préjudices subis. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette nouvelle demande indemnitaire tendrait à l'indemnisation de préjudices résultant d'un autre fait générateur, qu'elle porterait sur des préjudices nouveaux ou qui se sont aggravés, ou que ces préjudices auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l'intervention de la première décision administrative rejetant la demande indemnitaire initiale. Il s'ensuit que la requête, présentée plus de deux mois après l'intervention de la décision administrative rejetant la demande indemnitaire initiale, est tardive et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 19 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301196_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel