TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301194_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Plats a institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plats une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B A conclut, dans le dernier état de ses écritures, à " l'arrêt de la procédure, ayant obtenu gain de cause " et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de la commune de Plats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. A conclut à " l'arrêt de la procédure, ayant obtenu gain de cause " et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de la commune de Plats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Plats a institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Plats et au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique. Fait à Lyon, le 19 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2301194_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel