TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301189_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui donner un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. A ceux de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 4. Par une lettre du 3 octobre 2023 adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé le requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour lui et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A a accusé réception de ce courrier le 4 octobre 2023. 5. Faute d'avoir produit comme il lui était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2301189_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel