TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301187_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièce enregistrés les 12 septembre et 9 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023, par laquelle le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2022, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de la DEAL de La Réunion de procéder à la revalorisation de son IFSE au titre de l'année 2022 dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, est affecté à la direction départementale des territoires du Calvados depuis le 1er septembre 2023. Ainsi, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Caen. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Caen en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, et à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 2023. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2301187_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA