TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301182_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A demande au Tribunal le remboursement des prélèvements sociaux dont il s'est acquitté par voie de précompte au cours des années 2008 à 2018. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En application des dispositions précitées du a) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, M. A, en déposant sa réclamation en juillet 2022, n'était plus recevable à contester les prélèvements sociaux acquittés au cours des années 2008 à 2018 par voie de précompte. Par suite, et ainsi que le relève l'administration dans sa décision du 29 novembre 2022 rejetant la réclamation du requérant en tant qu'elle a trait aux prélèvements sociaux acquittés avant le 1er janvier 2019 par voie de prélèvements opérés par la banque de l'intéressé sur les produits financiers en cause, cette réclamation doit être regardée comme tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la restitution des impositions en cause, prélevées au cours des années 2008 à 2018, sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 février 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301182_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel