TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301172_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 31 mars 2023, la présidente de la 3éme chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A enregistrée le 21 mars 2023 au greffe de ce tribunal. Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine maritime en date du 13 mars 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois suite à l'infraction commise le 12 mars 2023. M. A conteste la régularité du procès-verbal ayant prévalu à cette décision. Il indique avoir besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens formulés sont inopérants ou non assortis de précisions suffisantes. Vu l'ensemble des pièces du dossier et notamment le courrier, non communiqué, enregistré le 6 juillet 2013. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 2. Pour demander l'annulation de la décision contestée, le requérant se borne à invoquer la régularité du procès-verbal de l'infraction litigieuse. La juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été constatée. La requête dont la juridiction est saisie doit, par conséquent, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine Maritime. Fait à Amiens, le 25 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2301172
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2301172_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel