TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301172_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bouchet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de la société BB'NET, qui se propose de l'employer et a obtenu une autorisation de travail à cette fin, dès lors que son contrat de travail conclu avec celle-ci devait débuter le 1er novembre 2022, pour un revenu brut mensuel de 1 660,79 euros ; la décision litigieuse ne lui a ainsi pas permis de prendre son poste à la date prévue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité, ne présente aucune menace pour l'ordre public, ni ne fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ; le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa opposé par les autorités consulaires n'est pas étayé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 22 avril 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci fait obstacle à sa prise de poste, le 1er novembre 2022, en tant qu'agent d'entretien-laveur de vitres, sous contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société BB'NET. Toutefois, l'intéressé, en se bornant à produire son contrat de travail, l'autorisation de travail délivrée le 3 juin 2022 par le ministère de l'intérieur, et une attestation de son futur employeur, datée du 20 septembre 2022, ne démontre pas que cette proposition de travail serait toujours effective. Ainsi, et alors que M. A n'invoque aucune autre circonstance et que la société BB'NET fait état de difficultés de recrutement dans l'attestation précitée, sans que celles-ci soient étayées, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de cette société pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230117Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301172_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA