TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301169_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Fergeux a délivré à M. A un permis de construire en vue de l'extension d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 17 rue de Joli Temps, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. M. B, qui conteste la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Fergeux a délivré à M. A un permis de construire, n'a pas joint à sa requête la décision attaquée. Il a été invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 1er juin 2023, dont il a accusé de réception le 8 juin 2023. Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2301169_20230929
Données disponibles
- Texte intégral