TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301166_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Elle soutient qu'elle a tenté de prendre rendez-vous en septembre 2022 sans succès et qu'elle a renouvelé sa demande en avril 2023. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 2 octobre 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301166_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA