TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301166_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Nice de produire le courrier de saisine de la ministre en charge de la culture en date du 15 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nice en date du 21 décembre 2022, n° PD 06088 22 S0040, portant permis de démolir, pour la démolition du Palais Acropolis situé 1, esplanade Président John Fitzgerald Kennedy à Nice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * il a intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet litigieux, qui est, par les travaux envisagés, " manifestement susceptible d'altérer la salubrité " et sa " tranquillité ", et alors qu'il ne bénéficiera plus, dès lors que le palais des congrès Acropolis sera détruit, d'une structure culturelle à proximité de son domicile ; * l'arrêté attaqué est illégal, dès lors que : - le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de démolir au nom de la ville de Nice ; - il n'est pas justifié de la régularité (et même de l'existence) de la saisine de la ministre de la culture (qui, à la supposer effectivement saisie par le courrier en date du 15 mars 2022, ne disposait au demeurant pas des éléments d'information suffisants pour donner un accord au projet en litige) ; - aucune évaluation environnementale n'a été réalisée ; - l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, qu'aucun diagnostic quant à la présence d'amiante et aux risques ainsi engendrés par la destruction du bâtiment n'a été réalisé et, d'autre part, que l'avis du service départemental d'incendie et de sécurité n'a pas été sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. En l'espèce, M. B A demande principalement au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nice en date du 21 décembre 2022, n° PD 06088 22 S0040, portant permis de démolir, pour la démolition du Palais Acropolis situé 1, esplanade Président John Fitzgerald Kennedy à Nice. 4. Le requérant, dont le domicile est situé au 18 boulevard Risso à Nice et qu'il y a lieu de considérer comme voisin immédiat du projet, bénéficiera, au terme de l'exécution du projet, de conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien plus favorables. Il est en effet constant que l'objet de l'arrêté litigieux ne porte que sur la démolition du Palais Acropolis et ne comporte aucune nouvelle construction, et que le projet poursuivi par la ville de Nice consiste à démolir le Palais Acropolis afin de prolonger la " Promenade du Paillon ", communément dénommée la " coulée verte ", depuis la traverse de la Bourgada jusqu'à l'esplanade du Maréchal de Lattre de Tassigny. L'environnement immédiat du bien du requérant sera donc à terme plus agréable, plus verdoyant, et l'immeuble du requérant bénéficiera d'une vue plus dégagée que celle dont il bénéficiait précédemment. Si le requérant soutient ensuite que le projet est " manifestement susceptible d'altérer la salubrité " ainsi que sa " tranquillité ", outre que cette allégation n'est pas suffisamment étayée, il ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de l'impact des conditions de déroulement du chantier, qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme. Si le requérant soutient en outre qu'il ne bénéficiera plus, dès lors que le palais des congrès Acropolis sera détruit, d'une structure culturelle à proximité de son domicile, outre qu'il n'établit pas une fréquentation assidue du lieu en cause, il est constant que l'offre culturelle en centre ville, à proximité du domicile de l'intéressé, restera importante, avec en particulier la présence du Théâtre national de Nice et du Palais des expositions (futur Palais des arts et de la culture). Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que, le requérant ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nice. Copie en sera adressée au préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 13 avril 2023 Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301166_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel