TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301165_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D B et M. A E, M. G C et Mme F C, représentés par Me Andrea Marti, demandent au tribunal :
1°) - d'annuler la décision expresse du 4 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux, formé le 2 décembre 2022, demandant au maire de Toulouse le retrait de l'arrêté en date du 3 octobre 2022 ayant délivré un permis de construire valant permis de démolir n° PC 031 555 22 C0479 à la société Carrère Direction régionale Occitanie - permis transféré à la SCCV Villas Matis par arrêté du 12 octobre 2022, ensemble les deux arrêtés des 3 et 12 octobre 2022 ;
2°) - de mettre à la charge de la commune de Toulouse et des sociétés Carrère et SCCV Villa Matis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête comme étant mal fondée et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête, renoncer à toute action ayant le même objet et demandent le rejet de toute demande formulée à leur encontre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, M. B et M. E déclarent se désister purement et simplement de leur requête, renoncer à toute action ayant le même objet et demandent le rejet de toute demande formulée à leur encontre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la société Carrère Direction régionale Occitanie et la société Villas Matis, représentées par la selarl Noray-Espeig, demandent au tribunal de donner acte du désistement des requérants.
Par lettre datée du 6 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Marti a été invitée à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L'avocate a également été informée qu'à défaut de réception de cette information avant la clôture de l'instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé sur la requête, M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par deux mémoires, enregistrés les 22 et 28 novembre 2023, M. et Mme C, MM. B et E ont déclaré se désister de leur requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse de mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B, M. E et M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la société Carrère Direction régionale Occitanie, à la société Villas Matis et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2301165_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel