TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301160_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône sur sa demande du 23 juin 2022 tendant à la prise en compte de ses enfants dans le calcul de ses droits en matière d'aide au logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont il a été accusé réception le 25 mars 2023, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions et faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la Caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2301160_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel