TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301147_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner " la suspension de ses dettes ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 avril 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a estimé que les déclarations trimestrielles de ressources déposées par Mme B au titre du revenu de solidarité active revêtaient un caractère frauduleux et a rejeté le recours administratif de cette dernière formée contre la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a infligé à l'intéressée une amende administrative d'un montant de 200 €. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 4 avril 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code rajoute : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de Mme B soit accompagnée d'une copie de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée. Dès lors, cette requête est irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301147_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA