TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301144_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire d'Oloron-Sainte-Marie n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. D A en vue de la modification de menuiseries existantes et d'une terrasse couverte, et de la pose d'enduits de façade sur une maison à usage d'habitation ; 2°) d'ordonner la cessation du trouble à l'ordre public et le rétablissement du toit de la terrasse couverte dans ses dimensions d'origine ; 3°) de mettre respectivement à la charge de la commune d'Oloron-Sainte-Marie et de M. A une somme de 650 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 3. Par arrêté du 25 mai 2021, le maire d'Oloron-Sainte-Marie n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. D A en vue de la modification de menuiseries existantes et d'une terrasse couverte, et de la pose d'enduits de façade sur une maison à usage d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 décembre 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 18 novembre 2022 par M. B contre cet arrêté. Ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant acquis la connaissance de l'arrêté attaqué au plus tard le 18 novembre 2022. M. B reconnaît avoir reçu le 28 décembre 2022 la décision du 19 décembre 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois a ainsi commencé à courir à l'égard de M. B le 28 décembre 2022, et a expiré le 1er mars 2023. Dès lors, à la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, soit le 27 avril 2023, les présentes conclusions étaient tardives. Par suite, ces conclusions, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la cessation d'un trouble à l'ordre public et au rétablissement du toit de la terrasse couverte de la maison de M. A dans ses dimensions d'origine, qui sont manifestement irrecevables, doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Pau, le 21 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2301144_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel