TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301144_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cathala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et de la décision du 13 mars 2023 confirmant ce refus ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre principal, d'une durée d'un an, à titre subsidiaire d'une durée de six mois, dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'absence de délivrance d'un titre de séjour l'empêche de poursuivre sa scolarité et fait obstacle à ce qu'il trouve un stage nécessaire à l'obtention de son diplôme ; - les délais de traitement d'une nouvelle demande de titre de séjour et de l'éventuelle contestation du refus qui lui serait opposé ne sont pas compatibles avec la poursuite de sa scolarité ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit d'accès à l'instruction et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - cette décision est manifestement illégale dès lors que le préfet ne lui a jamais demandé de compléter sa demande, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - son dossier de demande était complet dès lors qu'il avait bien produit l'attestation de l'ambassade de Guinée précisant la durée d'octroi de sa bourse et son montant ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. A cet égard, l'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 4. M. A a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'en 2020, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Il a demandé à bénéficier d'un nouveau titre de séjour en 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 12 décembre 2022, qu'il a confirmée par une décision du 13 mars 2023. La seule circonstance que ce refus de titre de séjour ferait obstacle à la poursuite de sa scolarité et à la réalisation d'un stage censé débuter le 10 mai 2023 ne suffit pas, alors que l'intéressé peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 d'une demande tendant à la suspension de la décision de refus du 13 mars 2023, à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée dans toutes ses autres conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cathala. . Fait à Nancy, le 17 avril 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301144_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA