TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301140_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la carte de séjour de la requérante étant en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle maintient toutefois sa demande au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A concernant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2301140_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel